Le potentiel de perversion du statut de réfugié

Le désir de catégoriser tous les demandeurs d’asile présente des défis continuels aux traditions de l’hospitalité et à la réalisation des droits des migrants.

Il y a deux types de problèmes associés avec les droits internationaux des réfugiés : des problèmes ‘formels’ associés à la définition des concepts légaux relatifs au statut, au refuge et à l’asile des réfugiés ; et des problèmes ‘pratiques’ liés à la mise en œuvre de ces droits par les états nations. En ce qui concerne la première question, il est nécessaire de se demander pourquoi et comment le ‘statut de réfugié’ limite le droit à l’hospitalité, tel que compris par ‘l’asile’. Alors que l’asile est une pratique et un droit fondé sur des coutumes antérieures à l’état qu’il est possible de retracer jusqu’aux traditions anciennes, le refuge en tant que statut légal a été créé avec la Convention sur le statut des réfugiés (1951). Ce changement d’insistance, de l’asile au refuge, a entrainé une transformation dans la réalité même de l’hospitalité.

Le droit de refuge est conditionnel par nature. Le système des Nations Unies a institué la notion de ‘statut du réfugié’ pour définir et déterminer qui peut prétendre à l’accès à la protection temporaire, en abandonnant ainsi la défense  du droit illimité et inaliénable de mouvement et d’installation. La définition du refuge que les Nations Unies promeuvent laisse ainsi  dans l’ombre une série de problèmes fondamentaux associés à l’hospitalité des étrangers (dans le sens le plus plein du terme). Ce système de protection internationale ‘contraignante’ n’interdit pas le droit humain à la migration et à l’installation mais il garantit le droit souverain de produire des réfugiés, plaçant le droit de recevoir au dessus du droit d’être reçu.

La faveur de concéder le refuge est jalousement gardée par les états, comme faisant partie de leur privilège souverain. Les droits universels et le cadre légal international destinés à protéger et valider le droit d’être un membre d’une communauté politique n’ont pas encore le pouvoir légal de garantir inconditionnellement la migration ou l’installation1; la meilleure preuve de cela peut être observée dans la prolifération au cours des décennies récentes de mécanismes restrictifs de détention, fondés sur la criminalisation des demandeurs d’asile, des migrants illégaux et des réfugiés.

Le gros problème n’est pas tant que les états pervertissent le sens du droit international du refuge dans la pratique (même s’ils le font dans les faits) mais que la structure légale et la définition contiennent en elles-mêmes la possibilité latente d’en pervertir l’esprit. Pour comprendre comment il est possible que les droits associés avec le droit de refuge puissent contenir en eux-mêmes leur propre ‘potentiel de perversion’, il convient de placer l’insistance tout autant sur les raisons d’inclusion que sur celles d’exclusion à l’intérieur des paramètres de la défense légitime de la souveraineté (sécurité nationale et maintien de l’ordre public).

Les réfugiés ainsi que les apatrides, les demandeurs d’asile et les déplacés interne sont des catégories d’étrangers qui se trouvent sous la protection internationale du HCR, et qui dans les décennies récentes sont devenues connues sous le terme de ‘migrations forcées’. Mais qu’est-ce qui compte comme forcé ou involontaire dans le cadre de travail du HCR ? La définition apparaitrait comme très claire. La nature forcée ou involontaire de ces migrations se réfère à « une crainte bien fondée d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à une groupe social particulier ou à une opinion politique ». La définition du réfugié cache un ‘préjudice libéral’ selon lequel il est possible, désirable et légitime de différencier les questions politiques, religieuses, ethniques, culturelles et sexuelles des questions économiques et sociales. La nature illusoire de la distinction entre migration forcée et les autres migrations est clairement manifeste dans l’énigme que représentent  les ‘migrations mixtes’  – pour ceux qui souhaitent garantir la protection des réfugiés.

Volontaire ou involontaire?
Au cours des dernières années, ceux qui doivent mettre en œuvre des politiques efficaces pour la protection des réfugiés au niveau international se sont trouvés confrontés au problème des migrations mixtes : en d’autres termes, l’impossibilité de distinguer entre des migrations économiques supposément ‘volontaires’ et des migrations involontaires.  Mais réellement, à quel point un départ est-il ‘volontaire’ pour une personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté et pour laquelle traverser l’océan peut représenter une multiplication par quatre de son espérance de vie ? Est-ce peut-être parce que les pauvres, les affamés et les marginalisés n’ont pas une crainte bien fondée de mourir dans la pauvreté absolue ? Comment est-il possible lorsque les gens ont subi «des violations sérieuses de leurs droits humains » et qu’ils doivent être protégés, que les motifs officiels de persécution puissent être limités à si peu ? La pauvreté extrême et l’absence de conditions élémentaires de subsistance peuvent aussi être considérées comme « des violations sérieuses des droits humains » et une menace objective « à l’existence future ».

Le philosophe slovène Salvoj Žižek établit une différence entre deux types de violence : la violence subjective et la violence objective.2 Le droit international relatif aux réfugiés a pour objet la protection contre une violence subjective, exercée sous une forme visible par des gens à l’encontre d’autres gens, et il existe une non-inclusion délibérée de la violence objective, qui est invisible et économique. Le sociologue polonais Zygmunt Bauman poursuit une ligne de pensée similaire en maintenant que les immigrants et les réfugiés sont les incarnations du ‘déchet humain’ du processus de production capitaliste, manifestant ce que les systèmes cherchent à dissimuler à tous prix : la vulnérabilité implicite des individus dans le cadre de la mondialisation économique.3 Ces deux auteurs montrent que les principales sources de violence et d’insécurité sont des processus économiques ‘objectifs’ et ‘impersonnels’.  Dans le contexte de la mondialisation, les politiques sécuritaires mises en œuvre par les états sont dirigées vers des cibles faciles à atteindre : les immigrants, les réfugiés et les personnes apatrides, qui deviennent la personnification par excellence du mal.

Ceux qui veulent obtenir le statut de réfugié doivent pouvoir prouver en toute candeur, de manière convaincante et avec des certificats à l’appui – dans la langue de l’état d’accueil – les craintes qui sous-tendent leur demande motivée par des raisons de race, de nationalité, d’appartenance à un groupe social ou à une opinion politique. Cependant : « Une personne est réfugiée … dès qu’elle remplit les critères contenus dans la définition … La reconnaissance de son statut de réfugié ne la transforme donc pas en réfugié mais la déclare comme en étant un ou une. Il ou elle ne devient pas un(e) réfugié(e) à cause de cette reconnaissance, mais il ou elle est reconnu(e) parce qu’il ou elle est un réfugié(e)».4

La détermination du statut de réfugié, est donc bien un processus entrepris et évalué par chaque état en fonction de ses ressources, traditions, besoins économiques et préjudices. Cela implique que toute décision relative au statut de réfugié est essentiellement, politique – et en dernière instance, arbitraire. Cela n’ouvre pas seulement la porte à la perversion du droit (dans la mesure où une application restrictive du droit est toujours possible) mais aussi à sa perfection (dans la mesure où un droit dépendant  des décisions politiques est sujet à interprétation et peut devenir la cible de campagnes pour élargir le sens de son applicabilité).

Par exemple, pour pouvoir répondre au nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, une nouvelle catégorie de personnes déplacées a été introduite – celle des Personnes déplacées interne (PDI), étendant de cette manière le mandat du HCR aux personnes déplacées qui ne se trouvent pas en dehors du pays dont elles ont la nationalité.

Un autre exemple intéressant est l’introduction de la détermination ‘collective’ ou ‘prima facie’ du statut de réfugié. Il est évident que les cas les plus urgents de réfugiés ne sont, en général, pas limités à une personne ou à sa famille mais à un groupe plus large de personnes et à des contextes politiques particuliers. Même si il apparaissait initialement comme un progrès important pour les demandes du statut de réfugié d’être évalué sur la base de chaque cas individuel, la pratique montre (à travers les délais et les actions discrétionnaires des états en termes de détermination du statut de réfugié) qu’il est nécessaire de réactiver et de repenser la nature politique et collective des migrations massives de personnes. Les droits individuels sont nettement mieux protégés et sauvegardés dans le cadre des collectifs élargis. Sur ce point, une fois de plus, il est nécessaire de combattre le préjudice libéral qui pense et calcule en termes d’individus. Les besoins de ceux qui cherchent refuge ne devraient pas être envisagés de manière isolée, comme émanant d’individus, mais comme un défi mondial relatif à des groupes de personnes et à des contextes politiques concrets.

 

Ana Paula Penchaszadeh (anapenchas@yahoo.com) est chargée de cours et de recherches à l’Université de Buenos Aires. 

1 Pour plus d’information voir Penchaszadeh, A P & Morales P ‘Refugio y soberanía. Algunas reflexiones en torno de los conceptos y las prácticas del ACNUR’[Refuge et souveraineté. Quelques réflexions autour des concepts et des pratiques du HCR]  dans la Revista Ágora Internacional,  Año 3 N° 6, ISSN 1850-2040, UNA Argentina, juillet 2008.

2 Žižek, Slavoj, Sobre la Violencia. Seis reflexiones marginale s[Sur la violence. Six réflexions marginales], Edition Contextos, Buenos Aires, 2009.

3 Bauman, Zygmunt, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias [Des vies gâchées. La modernité et ses parias], Edition Paidós, Buenos Aires, 2009.

4 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees [Manuel de procédures et de critères pour déterminer le statut de réfugié dans le cadre de la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatif au statut de réfugié], Genève, janvier 1992, disponible sur://www.unhcr.org

 

 

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