Globalement, les Principes directeurs renforcent le droit général relatif aux droits de l’homme en servant, en quelque sorte, de déclaration des droits pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), et en soulignant les responsabilités des États et des autres acteurs. Ainsi, ils réaffirment essentiellement les principes des droits de l’homme qui sont déjà généralement appliqués par les organes internationaux de défense des droits humains. Toutefois, les Principes directeurs viennent compléter de façon significative le droit international relatif aux droits de l’homme dans au moins deux domaines : la reconnaissance explicite du droit à ne pas être déplacé et le droit à la restitution de la propriété.
Le Principe directeur no6, qui prévoit que chaque être humain « a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel », était particulièrement novateur en reconnaissant le droit à ne pas être déplacé. C’était la première fois qu’un tel droit était exprimé dans un instrument international, un droit qui, depuis, a uniquement atteint un statut juridique contraignant en Afrique. À cette exception près, le droit relatif aux droits de l’homme ne fait référence au déplacement que de manière indirecte, et c’est pourquoi la reconnaissance expresse de ce droit a été importante pour définir le déplacement interne en tant que question de droits humains, ce qui a envoyé un message sans ambiguïté aux responsables et jeté des bases solides pour les revendications des détenteurs de ces droits[1].
L’impact d’un tel cadrage est perceptible dans les affaires traitées par les organes interaméricains chargés de la défense des droits de l’homme, où les Principes directeurs ont été utilisés de manière spécifique et continue pour affirmer que le déplacement interne entre dans le champ d’application du droit à la liberté de mouvement et de résidence, une approche qui a également été suivie par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Par conséquent, le déplacement interne peut être envisagé comme une violation de ces droits, et les débiteurs d’obligation ont alors la responsabilité de démontrer que le déplacement, ou leur incapacité à l’empêcher, est légalement justifiée. Une telle approche laisse sans aucun doute une marge de manœuvre pour renforcer la protection juridique dans les cas de déplacement interne. C’est non seulement le cas dans les contextes régionaux hors Amériques, mais c’est également le cas pour les causes du déplacement qui, à ce jour, ont été très peu abordées par l’ensemble des mécanismes des droits de l’homme, par exemple les déplacements provoqués par des catastrophes naturelles ou la dégradation environnementale.
Les Principes directeurs ont apporté une autre contribution importante en affirmant le droit des PDI à recouvrer leur propriété perdue suite à un déplacement ou, lorsque cela n’est pas possible, à être indemnisés. Avant l’adoption des Principes, ce droit n’était pas clairement reconnu[2]. Le Principe directeur no29 décrit concrètement les devoirs qu’implique le droit à un recours dans les contextes de déplacement, à savoir, le devoir de l’État à porter assistance aux personnes déplacées pour obtenir la restitution de leur propriété ou une indemnisation, en confirmant également que priorité doit être donnée à la restitution lorsque cela est possible. Pourtant, malgré le potentiel des Principes à définir, tout au moins, des normes minimales en matière d’indemnisation, les tribunaux spécialisés dans les droits de l’homme se sont souvent montrés réticents à s’attaquer trop directement à la question de la restitution dans les contextes de déplacement au niveau international et n’ont pas utiliser les Principes pour faire avancer cette question.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a également utilisé les Principes directeurs pour renforcer les protections spécifiques des peuples autochtones contre le déplacement, mais aussi sur les questions touchant au regroupement familial, au retour, à la réintégration et à la participation[3].
Un rôle plus important dans les instances internationales de défense des droits de l’homme
Sur un total de 51 cas de déplacements internes massifs examinés, 47 ont été jugés par des organes internationaux de défense des droits de l’homme depuis le lancement des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays en 1998. Parmi celles-ci, seules 11 font référence de manière explicite aux Principes[4] eux-mêmes. Ces références ont été faites par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (huit affaires), la Cour européenne des droits de l’homme (deux affaires) et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (une affaire).
Les mandats des cours régionales des droits de l’homme africaine, interaméricaine et européenne semblent permettre d’utiliser les Principes directeurs comme une source d’interprétation, et c’est donc des requérants et de leurs représentants, ainsi que des juges que pourrait venir l’initiative d’explorer plus avant leur potentiel. Même dans les contextes où le mandat d’un mécanisme, ou la jurisprudence, n’indique pas explicitement une ouverture aux autres sources juridiques, de tels textes sont souvent utilisés de facto pour l’interprétation, et un examen du recours à de semblables textes de loi non contraignants dans des domaines apparentés pourrait donc également mettre en lumière des opportunités. Par exemple, alors que les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme n’ont pas utilisé les Principes directeurs dans leurs décisions sur des affaires individuelles, la plupart d’entre eux ont recommandé de respecter ces Principes dans leurs observations finales générales sur la situation des droits humains dans un pays particulier[5]. Cette pratique pourrait servir de base pour leur utilisation ultérieure dans des décisions individuelles.
Des questions demeurent quant à l’avenir des Principes directeurs dans le domaine des droits de l’homme. Pourquoi sont-ils si peu invoqués par les organes internationaux et régionaux chargés de la défense de ces droits ? Est-ce la conséquence de la limitation des mandats, d’une impression de manque de pertinence, d’une réticence générale à prendre en compte la loi non contraignante ou d’autres facteurs encore ? Aux yeux des juges, des plaignants, des représentants juridiques et, plus généralement, des communautés touchées, serait-il souhaitable ou pertinent que les instances de défense des droits de l’homme fassent plus souvent explicitement référence aux Principes directeurs ?[6] Si oui, comment y parvenir, et à quelle fin ? En fin de compte, la capacité des Principes directeurs à permettre aux PDI d’obtenir des résultats concrets, y compris devant les cours internationales des droits de l’homme, sera une épreuve majeure pour confirmer s’ils peuvent véritablement tenir leurs promesses.
Deborah Casalin Deborah.Casalin@uantwerpen.be
Chercheuse en doctorat à la Faculté de Droit de l’Université d’Anvers
www.uantwerpen.be/en/research-groups/law-and-development/
[1] Voir Morel M, Stavropoulou M et Durieux J-F (2012) « Histoire et statut du droit de ne pas être déplacé » Revue Migrations Forcées, numéro 41 www.fmreview.org/fr/prevenir/morel-et-al
[2] Williams R C (2008) « Le Principe directeur 29 et le droit à la restitution » Revue des migrations forcées, numéro spécial PD10 www.fmreview.org/GuidingPrinciples10/williams
[3] Voir par exemple : Cour interaméricaine des droits de l’homme Affaire des massacres du Rio Negro vs. Guatemala (2012) para. 173 et 176 http://bit.ly/IACHR-RioNegro-2012
[4] Cet article se base sur un examen de 51 affaires admissibles liées à des déplacements internes massifs, entrepris dans le cadre de l’actuelle recherche doctorale de l’auteur.
[5] Voir par exemple le Comité des droits de l’enfant « Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Colombie », CRC/C/COL/CO/4-5, 6 mars 2015, para. G(d), http://www.refworld.org/docid/566e765c4.html
[6] Voir Desmet E (2014) « Analysing users’ trajectories in human rights: a conceptual exploration and research agenda » Human Rights & International Legal Discourse Vol. 8 (2): 121–141.