Le droit des conflits armés, aussi appelé droit international humanitaire (DIH), est l’ensemble de lois internationales qui codifient le plus clairement les normes contraignantes relatives à la prévention du déplacement. Le DIH ne s’attache pas au caractère légal ou autre des conflits armés; son rôle est de gouverner les comportements lors des conflits en tenant compte des aspects humanitaires face à la nécessité militaire.
Parmi les infractions au DIH, on peut citer les attaques contre les civils et leur mauvais traitement, la destruction des propriétés, les violences sexuelles et la restriction de l’accès aux soins de santé et autres services essentiels. Tel que codifié dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, le DIH contient des dispositions importantes relatives à la prévention du déplacement des populations et à la protection des personnes forcées de fuir.
Nombre de ces dispositions sont aujourd’hui considérées comme appartenant au droit international coutumier. La Quatrième Convention de Genève (GC IV) porte spécifiquement sur la protection des civils en temps de guerre, y compris d’occupation. Les personnes déplacées de l’intérieur (PDI) font partie de la population civile; en cette qualité, elles ont le droit d’être protégées contre les conséquences de la guerre au même titre que les autres civils. Le Protocole additionnel I (PA I) garantit ces protections lors des conflits armés internationaux et le Protocole additionnel II (PA II) lors des conflits armés non internationaux. Les États ont pour responsabilité de transposer ces protections dans leur cadre juridique national.
Même si tout déplacement provoqué par un conflit ne représente pas forcément une infraction au DIH, le droit international humanitaire coutumier ainsi que les deux Protocoles proscrivent le déplacement des civils, à l’intérieur d’un même pays comme d’un pays à l’autre, mais aussi leur transfert ou leur expulsion de territoires occupés contre leur gré, sauf si la sécurité des civils concernés ou des raisons militaires impératives le justifient (GC IV, en particulier Art. 4 et 27). Les autres dispositions importantes sont les Art. 51 et 75 du PA I, les Art. 4 et5 du PA II, et les Règles 1 et 7 du DIHC. Le DIH garantit aux personnes déplacées le droit de retour volontaire, dans des conditions sûres, chez elles ou sur leur lieu de résidence habituel, dès que les raisons de leur déplacement cessent d’exister. (Art. 49 et147 de la CG IV, Art. 51(7), 78(1) et85(4)(a) du PA I, Art. 4(3)(e) et17 du PA II, Règles 129 et 132 du Droit international humanitaire coutumier (DIHC))
Lors des situations de conflit armé, les propriétés et les possessions civiles ne doivent pas être sujettes au pillage (Art. 33 de la CG IV, Règle 52 du DIHC) ou à des attaques directes ou indiscriminées (Art. 85 du PA I, Règle 11 du DIHC), utilisées comme boucliers pour les opérations ou objectifs militaires (Art. 51 du PA I) ou encore détruites ou confisquées par mesure de représailles (Art. 52 du PA I) ou de punition collective (Art. 75(2)(d) du PA I).
La fourniture d’un abri n’est pas spécifiquement prévue comme mesure de protection des personnes par la Convention de Genève et les Protocoles, toutefois la destruction et l’appropriation des logements à grande échelle est prohibée. (Art. 147 de la CG IV).
L’obligation de rapatrier chez elles les personnes évacuées de territoires occupés dès que les hostilités y ont pris fin garantit à ces personnes le droit de recouvrer leur propriété. Plus particulièrement, les droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés. (Règle 133 du DIHC.)
Lisez également la fiche informative du CICR sur ‘Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et Droit humanitaire international’ http://tinyurl.com/icrc-idp-factsheet et l’article de David James Cantor ‘Est-ce que le DIH interdit le déplacement des civils en cas de guerre?’, International Journal of Refugee Law, Vol. 24/4, décembre 2012 http://ijrl.oxfordjournals.org