Reconnaître les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés rurales

À l’échelle mondiale, on observe une tendance à l’augmentation des pressions économiques exercées sur les terres et les ressources naturelles, avec pour possible conséquence l’apparition de nouvelles vagues de déplacement international sous l’impulsion conjuguée du changement climatique et des investissements agricoles de grande échelle.

Lors de leur adoption en 1998, certains des Principes directeurs relatifs au déplacement interne émettaient des recommandations relativement progressives, choisissant des interprétations du droit international qui reflétaient les meilleures pratiques plutôt que les pratiques les plus répandues à l’époque afin d’encourager les États à répondre plus efficacement au déplacement. Parmi ceux-ci, le Principe no9 se montrait innovant en établissant l’obligation de prévenir le déplacement par la protection des droits des personnes les plus vulnérables à la perte de leurs terres:

Les États ont l’obligation particulière de protéger contre le déplacement les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers. 

En termes pratiques, une telle protection implique que l’État reconnaisse et protège les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés rurales. Toutefois, à cette époque, le droit international ne soutenait que très faiblement ce type de mesures, même dans le cas des peuples autochtones qui, pourtant, répondent manifestement au critère de «groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers». C’est la Convention 169 relative aux droits des peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail qui constitue la principale source d’appui juridique au Principe no9, en exigeant de ses signataires de «respecter l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires».[1]

Depuis l’adoption des Principes directeurs, le soutien aux lois internationales en faveur des droits fonciers des peuples autochtones n’a cessé de se renforcer. L’étape la plus décisive est probablement survenue en 2007 avec l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui affirme que tels peuples «ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires» sans leur «consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause» mais aussi sans indemnisation et, si cela est possible, sans option de retourner ultérieurement sur leurs terres.[2]

Au niveau régional, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a émis une série de décisions au cours des années 2000 qui exigeaient toutes la reconnaissance et le respect des droits fonciers des peuples autochtones. Début 2010, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’est appuyée sur bon nombre de ces décisions pour émettre un jugement sans précédent, imposant au Kenya de restituer les terres que le pays avait confisquées aux Endorois plus de quarante ans auparavant. Les termes de cette décision impliquent que l’État pourrait se voir, en pratique, obligé de reconnaître la propriété de ces terres afin de respecter son «obligation particulière» de protéger ce type de populations contre le déplacement tel que le prévoit le Principe directeur no 9 :

La Commission africaine remarque que, si le droit international se limitait uniquement à accorder le droit d’accès aux terres, les peuples autochtones seraient toujours exposés à de nouvelles violations ou dépossessions par l’État ou toute autre partie. La propriété permet aux peuples autochtones de s’engager avec l’État ou toute autre partie en tant que partie prenante active et non comme partie bénéficiaire passive[3]

Bien qu’il ne fasse nul doute aujourd’hui que les droits fonciers autochtones soient protégés par le droit international, peut-on en dire autant des autres groupes identifiés par le Principe directeur no 9 «qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers», tels que les minorités, les paysans et les pasteurs ? Les récentes tendances mondiales confirment la sagesse de l’approche adoptée dans les Principes directeurs, qui se concentre sur la vulnérabilité face aux conséquences de la perte de terres (en termes de moyens de subsistance mais aussi d’identité) plutôt que sur le statut (par exemple, en tant que membre d’un groupe autochtone).

Certaines caractéristiques du monde contemporain, telles que les investissements agricoles de grande échelle dans les pays en développement (assimilé parfois à un «accaparement des terres» d’envergure mondiale) et les pressions sur les ressources naturelles, entraînent fréquemment l’appauvrissement et même le déplacement des communautés rurales, qu’elles se considèrent ou non comme autochtones.

Des phénomènes tels que l’urbanisation, le changement climatique et la hausse des prix alimentaires entraînent ces évolutions. Étant donné que ces tendances mondiales ne sont pas prêtes de s’inverser, les déplacements liés aux investissements et au développement pourraient devenir, au cours la prochaine décennie, une préoccupation internationale au même titre que les déplacements liés aux conflits dans les années 1990 ou les déplacements liés aux catastrophes naturelles après le tsunami de 2004 dans l’Océan Indien. Bien que les discours sur le déplacement ne soient pas encore systématiquement associés aux débats sur les investissements et les développements fonciers, le Principe no 9 constitue un excellent point de départ pour commencer de trouver des solutions afin d’éviter les déplacements liés à ces phénomènes contemporains.

Les opposants aux investissements agricoles de grande échelle et à leurs conséquences ont invoqué le droit humain des communautés rurales à s’alimenter, dont à produire leur propre nourriture. Dans les faits, l’exercice de ce droit implique la reconnaissance et la protection des droits fonciers de ces communautés sur leurs terres. Cette reconnaissance est exactement le type de mesure que, selon le Principe directeur no 9, les États ont une «obligation particulière» d’adopter afin de protéger les groupes vulnérables contre la perte de leurs terres. Toutefois, seuls des efforts concertés sur cet aspect permettront de garantir que les bienfaits du Principe no 9 sont ceux que ses auteurs cherchaient effectivement à apporter.

 

Rhodri C Williams rcw200@yahoo.com est un consultant en droits humains basé à Stockholm, en Suède. Il est l’auteur du blog TerraNullius: http://terra0nullius.wordpress.com/.



[1] Organisation internationale du travail, Convention 169 (1989), Article 13 (1).

www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/WCMS_100897/lang--en/index.htm

[2] Assemblée générale de l’ONU, Déclaration sur les droits des peuples autochtones (2007), Article 10.

www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/61/295

[3] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Affaire 276 / 2003 – Centre pour le développement du droit des minorités (Kenya) et Groupement international pour les droits des minorités, agissant au nom de la communauté Endorois contre l’État du Kenya (2010), paragraphe 204.

www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2010_africa_commission_ruling_0.pdf

 

 

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