Apatridie et crise des réfugiés en Europe

Il est impératif que l’Union européenne émette une directive concernant des normes communes en matière de procédures pour la détermination de l’apatridie en vue d’atténuer les impacts particuliers de l’apatridie dans le contexte de la persistance de la crise des réfugiés en Europe.

Dans le bouleversement qu’entraine aujourd’hui la crise des réfugiés, les fonctionnaires européens de l’immigration peuvent se trouver confrontés aux cas particuliers et cependant confus de personnes apatrides[1] demandant l’asile en Europe ; avec pour résultat que des apatrides passent régulièrement de longues périodes en détention en attendant d’être identifiés comme des apatrides nécessitant une protection internationale.   

Le fait d’avoir une nationalité constitue un lien juridique avec un État[2] assorti de nombreux droits ainsi que d’obligations. Ne pas avoir de nationalité fait que l’individu concerné est juridiquement non-existent et en grande partie sans protection aux termes des législations nationales. L’accès de ces individus à l’éducation et aux soins de santé est extrêmement limité, ils ne peuvent pas se marier légalement, ne peuvent pas voter et il se peut même qu’ils ne puissent pas retourner dans leur pays d’origine en tant que ressortissants. L’apatridie peut se devoir à toute une série de causes variées,[3] mais dans le cas des réfugiés syriens qui cherchent à obtenir la protection dans les pays voisins et en Europe, la faute retombe en grande partie sur des lois discriminatoires en matière de genre.

En Syrie, en Jordanie et au Liban, la nationalité est transmise exclusivement par le père. En conséquence, en l’absence du père, les mères syriennes ne peuvent pas déclarer la naissance de leurs enfants qui de ce fait risquent de ne pas avoir de nationalité. Du fait de la prolongation du conflit et du déplacement, il peut arriver que le père soit introuvable ou que sa localisation soit inconnue. En outre, un enfant peut également être apatride si son père est apatride, s’il n’y a pas de preuve que son père est ressortissant du pays concerné, si l’enfant est né en dehors du mariage, ou si le mariage n’a pas été enregistré (ce qui est loin d’être rare dans les circonstances actuelles). Les Kurdes syriens sont particulièrement susceptibles d’avoir déjà été privés de nationalité. Finalement, les pratiques d’enregistrement des naissances dans les pays qui accueillent la plupart des réfugiés syriens (Turquie, Jordanie et Liban) sont gravement déficientes, ce qui fait courir un risque d’apatridie aux nouveau-nés. Tous ces facteurs se conjuguent pour menacer d’apatridie toute une génération d’enfants syriens qui de ce fait seront dans l’impossibilité de revendiquer leurs droits.   

En quoi cela est-il important pour l’UE ?

En termes pratiques, l’Union européenne (UE) à la fin du conflit ne sera peut-être pas en mesure de renvoyer les personnes sans nationalité. Mais en attendant, en ce qui concerne les demandeurs d’asile apatrides qui remplissent le critère défini à l’article 1 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés – y compris ceux qui n’avaient pas de nationalité avant leur départ – c’est la Convention de 1951 qui doit être appliquée et non pas les conventions relatives à l’apatridie de 1954 et 1961. Contrairement aux conventions postérieures, la Convention de 1951 relative aux réfugiés a été signée et ratifiée par tous les États membres de l’UE. Toutefois, la Convention de 1954 a également été signée par la plupart des États membres de l’UE, qui sont donc obligés de fournir un certain degré de protection aux apatrides se trouvant sous leur juridiction.

Le mandat de l’UE de protéger les apatrides est souvent contesté. Alors que la prévention et la réduction de l’apatridie sont des questions du ressort des législations nationales qui tombent sous la compétence des États membres, la protection des personnes apatrides est gouvernée par le biais de la législation sur la migration, un domaine qui selon le Traité de Lisbonne relève incontestablement de la compétence[4] de l’UE ; et dans le cadre du contexte de l’asile, l’UE doit s’attaquer à plusieurs difficultés juridiques et de protection liées à l’apatridie. 

Pour que l’UE réussisse à gérer avec succès le cas de milliers de réfugiés apatrides, au-delà de la référence juridique contenue dans le Traité de Lisbonne, elle doit mettre en place une Directive européenne fournissant des normes communes nécessaires à l’élaboration de procédures de détermination de l’apatridie dans chaque État membre[5] de l’UE. L’élaboration à travers l’ensemble de l’UE de procédures dédiées serait à même d’aider les États membres à offrir des régimes tout à fait similaires de protection, évitant ainsi que le bon fonctionnement des procédures dans certains États membres ne crée un facteur d’attraction. À ce stade cependant, seul la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni ont mis en place des procédures de ce type même si elles comportent de sérieuses lacunes.   

L’élaboration de normes communes visant l’instauration d’une procédure de détermination de l’apatridie à l’échelle de l’ensemble de l’UE pourrait améliorer considérablement l’accès à un statut de protection pour les individus concernés dans une situation d’afflux massif, éviter le « shopping de protection », et remettre en question les procédures actuelles de manière constructive. Même si les considérations et les intérêts des États membres peuvent différer face aux apatrides, ce qui peut retarder l’élaboration de normes communes de ce type, l’intégration de leurs droits, la détermination de leur statut et les exigences relatives à leurs besoins de protection méritent une priorité plus élevée dans l’ordre du jour politique de l’UE.

 

Katalin Berényi berenyikatalin@hotmail.com
Attaché (Droits de l'Homme), Mission permanente de la Hongrie auprès de l'ONU à Genève 



[1] La définition juridique internationale d’une personne apatride aux termes de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides est la suivante : « toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».

[2] Article 2 (a) de La Convention européenne sur la nationalité.

[3] Voir : (2009) Revue Migrations Forcées no. 32 « Apatrides » www.fmreview.org/fr/apatridie

[4] Cette compétence a été établie par l’article 67 (2) en conjonction avec l’article 352 du Traité de Lisbonne, « aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers » comme suggéré par Molnar T (2014) ‘Moving Statelessness Forward on the International Agenda’, Tilburg Law Review 19

[5] Voir par exemple : Pratiques et approches des États membres pour prévenir et mettre fin à l’apatridie, étude pour la commission LIBE, Parlement européen (2015) [Disponible uniquement en anglais]

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536476/IPOL_STU(2015)536476_EN.pdf

 

 

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