La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique – la Convention de Kampala adoptée en 2009 – doit en grande partie son développement aux Principes directeurs relatifs au déplacement interne. Elle reflète les principes internationaux des droits de l’homme et du droit humanitaire tels que incarnées dans les Principes directeurs, mais elle intègre également différents aspects pertinents de normes provenant des mécanismes régionaux des droits de l’homme en vigueur en Afrique.
C’est dans la reconnaissance du droit à ne pas être déplacé arbitrairement que la Convention de Kampala incarne le plus étroitement les Principes directeurs. Ce principe qui est au cœur-même de la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), élève la protection relative au déplacement interne et transforme une considération éthique en une obligation juridique au sujet de laquelle il est possible de demander aux États de rendre des comptes. Quatre aspects principaux de ce droit sont couverts dans les Principes directeurs et, par extension, dans la Convention de Kampala.
Premièrement, tout acte de déplacement doit être conforme au droit international. S’inspirant des Principes directeurs, la Convention de Kampala énumère les raisons pour lesquelles le déplacement est interdit aux termes du droit international, comme par exemple la discrimination visant à altérer la composition ethnique, ou la ségrégation religieuse ou raciale de la population. Elle rejette également l’utilisation du déplacement en tant qu’instrument de punition collective, le déplacement « issu de situations de violence ou de violations généralisées des droits de l’homme » – comme par exemple, la violence qui a fait suite aux élections de 2007 au Kenya et qui a entrainé des déplacements en masse – ainsi que tout déplacement pouvant être assimilé à un génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
Alors que les Principes directeurs interdisent la mutilation et la violence sexospécifique à l’égard des PDI (Principe 11), la Convention de Kampala va plus loin et interdit les pratiques préjudiciables comme cause de déplacement. À cet égard, elle doit énormément au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (connu sous le nom de Protocole de la femme africaine[1]), un instrument qui va bien plus loin que d’autres traités internationaux dans le soutien et la promotion des droits reproductifs. Outre des circonstances dans lesquelles des filles fuient la menace des mutilations génitales féminines et de mariages d’enfants, forcés, ou précoces, dans certaines parties de l’Afrique le repassage des seins, une pratique qui provient en partie de la croyance selon laquelle aplatir les seins des jeunes filles atténueraient leur tendance à la promiscuité, est également une cause de fuite. En interdisant ce type de pratiques préjudiciables comme causes de déplacement, la Convention de Kampala reflète très clairement le contexte africain.
La Convention de Kampala permet certains types de déplacements pour des motifs spécifiques, dans les situations de conflit armé, par exemple, pour des impératifs militaires, ou lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des populations civiles. Ce type de motif autorisé inspiré des Principes directeurs découle du droit international humanitaire et en particulier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Dans les situations de catastrophe naturelle, le déplacement est permis lorsqu’il est nécessaire pour préserver la sécurité et la santé des populations concernées. Toutefois, en ce qui concerne le déplacement induit par le développement, la Convention de Kampala opère un virage significatif. Le projet initial de la Convention de Kampala reflétait l’interdiction de cette forme de déplacement telle qu’elle figure dans les Principes directeurs, à savoir « dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public » (Principe directeur 6(c)), mais cette partie a été modifiée par la suite pour devenir l’Article 10 de la Convention de Kampala en vertu duquel il est demandé aux États d’éviter, « dans la mesure du possible », le déplacement provoqué par des projets. Ce n’est que dans le cas de communautés spécialement attachées et dépendantes de leur terre qu’il est exigé aux États de veiller à ce que le déplacement n’ait lieu qu’en cas « de nécessité impérative dictée par les intérêts du public » (Convention de Kampala Article 4(5)).
Le deuxième aspect du droit de ne pas être déplacé arbitrairement est que le déplacement, autorisé dans certaines circonstances en vertu du droit international, doit être exécuté en conformité avec les dispositions de la loi – c’est-à-dire, en satisfaisant toutes les garanties procédurales minimales. En ce qui concerne toutes les formes de déplacement, les Principes directeurs – se faisant l’écho de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre[2] – définissent les garanties procédurales minimales dans le Principe 7 qui exige qu’ « avant toute décision nécessitant le déplacement de personnes, les autorités concernées [fassent] en sorte que toutes les autres possibilités soient étudiées afin d’éviter le recours à une telle mesure […][et veillent] à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées ». Même s’il n’existe pas de normes minimales fixées dans le cadre des Principes directeurs concernant les catastrophes naturelles, et plus spécifiquement le changement climatique, ces circonstances figurent dans la Convention de Kampala. Alors que le changement climatique gagne en reconnaissance au fil du temps, il s’agit d’un des domaines dans lesquels la Convention de Kampala va plus loin que les Principes directeurs en mentionnant explicitement le changement climatique (il est vrai que les Principes directeurs reconnaissent les « catastrophes » en termes généraux, ce qui – même sans les définir de manière explicite – peut se rapporter aux impacts du changement climatique).
Le troisième aspect du droit de ne pas être déplacé arbitrairement est que le déplacement ne doit pas être exécuté d’une manière qui contreviendrait au respect des droits de l’homme. Comme les Principes directeurs, la Convention de Kampala exige des États qu’ils respectent leurs obligations au titre des droits de l’homme en ce qui concerne la manière dont les déplacements sont exécutés, par exemple, dans les situations de projets de développement.
Finalement, la Convention de Kampala exige des États qu’ils adoptent des mesures visant à corriger les impacts négatifs du déplacement sur les PDI. Comme le Principe 3(2) des Principes directeurs, l’Article 5(9) de la Convention de Kampala instaure la disposition relative au droit de demander et recevoir de l’assistance et l’érige en droit des PDI. L’aspect fondamental de cette disposition – de même que l’essentiel des deux instruments – consiste principalement à garantir la protection et l’assistance des PDI, et à les protéger contre les conséquences négatives du déplacement qui peuvent ne pas avoir été prévues avant ou pendant la période du déplacement interne.
L’émergence de la Convention de Kampala en tant que norme régionale relative au déplacement interne est une solide indication de la pertinence et de la signification des Principes directeurs en tant que déclaration initiale et autorisée de principes internationaux régissant la protection et l’assistance des PDI. Même avec certaines adaptations visant à mieux refléter les réalités du contexte africain, la Convention de Kampala reste l’expression la plus patente de la contribution que les Principes directeurs ont apportée aux instruments contraignants relatifs au déplacement interne successifs.
Romola Adeola romola.adeola@up.ac.za
Professeure invitée, Faculté de droit d’Osgoode Hall, Université de York, Canada; Boursière postdoctorale, Centre des droits de l’homme de l’Université de Pretoria www.up.ac.za/centre-for-human-rights
[1] www.achpr.org/instruments/women-protocol/
[2] www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html